Code général de la fonction publique

Article L621-10

Article L621-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour les agents publics

Résumé Les agents publics peuvent faire la journée de solidarité en travaillant un jour férié, un jour de RTT, ou d'autres heures supplémentaires, mais pas pendant leurs vacances.

La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’accomplissement pour la journée de solidarite

Résumé des changements Le texte élargit la façon dont la journée de solidarité peut être réalisée par les agents publics en introduisant trois modalités générales (travail un jour férié autre que le 1 mai, un jour réduit ou toute autre modalité excluant les congés annuels), remplaçant une règle limitée aux départements Moselle/Bas‑Rhin/Haut‑Rhin.

La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.