Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Durée du travail

Article L611-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du travail effectif des agents de l'État

Résumé Les agents de l'État travaillent 1 607 heures par an, sauf pour les enseignants et chercheurs qui ont leurs propres règles.

La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

Article L611-2

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Définition, durée et aménagement du temps de travail des agents territoriaux

Résumé Les collectivités locales fixent le temps de travail de leurs employés en respectant les règles d'État et leurs missions spécifiques.

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.

Article L611-3

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Durée du travail des agents hospitaliers

Résumé Les agents hospitaliers travaillent autant que les agents de l'État, mais avec des règles adaptées à leurs tâches spécifiques.

La durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon des modalités analogues à celles applicables aux agents de l'Etat et aux agents territoriaux, les règles relatives à l'organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 5.