Code général de la fonction publique

Chapitre V : Cessation anticipée d'activité en lien avec une exposition à l'amiante

Article L555-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation anticipée d'activité pour maladie professionnelle due à l'amiante

Résumé Les agents publics malades à cause de l'amiante peuvent arrêter de travailler plus tôt et recevoir une aide financière.

Les agents publics reconnus atteints, au titre de l'exercice de leurs fonctions, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Article L555-2

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Cumul de l'allocation spécifique avec d'autres prestations

Résumé On peut recevoir d'autres aides en plus de l'allocation pour l'amiante, mais le total ne doit pas dépasser cette allocation.

L'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent article.

Article L555-3

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Prise en compte de la durée de cessation anticipée pour les droits à pension

Résumé Le temps passé en cessation anticipée est compté pour la retraite des fonctionnaires qui ne paient pas de cotisations pendant ce temps.

La durée de la cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

Article L555-4

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Financement des charges liées à la cessation anticipée d'activité en raison de l'exposition à l'amiante

Résumé Les employeurs publics paient pour les agents qui quittent leur travail à cause de l'amiante, selon des règles spécifiques à leur type d'établissement.

Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :

1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4, conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, conformément au I de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article L555-5

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Application d'une disposition spécifique de la loi de financement de la sécurité sociale à certains agents

Résumé Les agents touchés par l'amiante et qui reçoivent une allocation bénéficient aussi des règles de la loi de financement de la sécurité sociale de 1999.

Le troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est applicable aux agents bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1.