Code général de la fonction publique

Article L555-3

Article L555-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte de la durée de cessation anticipée pour les droits à pension

Résumé Le temps passé en cessation anticipée est compté pour la retraite des fonctionnaires qui ne paient pas de cotisations pendant ce temps.

La durée de la cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.


Historique des versions

Version 1

La durée de la cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.