Code général de la fonction publique

Section 2 : Indemnité de fin de contrat

Article L554-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de fin de contrat pour agents contractuels

Résumé Les agents contractuels peuvent avoir une indemnité de fin de contrat si leur contrat est court et leur salaire bas, sauf s'ils deviennent stagiaires ou obtiennent un nouveau contrat.

Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :
1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ;
2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.

Article L554-4

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Indemnités de licenciement des collaborateurs de groupe d'élus ou de groupe de délégués

Résumé Le budget public paie les indemnités si on licencie les assistants des élus ou des délégués.

Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités de licenciement lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.