Code général de la fonction publique

Article L512-10

Article L512-10

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Mise à disposition des fonctionnaires de l'État

Résumé Un fonctionnaire de l'État peut être envoyé travailler dans d'autres organismes.

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.