Code général de la fonction publique

Article L445-6

Article L445-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des services des agents contractuels en cas de transfert d'activité

Résumé Le temps de travail d'un agent contractuel est compté dans sa nouvelle administration comme s'il avait travaillé là depuis toujours.

Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.