Article L445-6
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Assimilation des services des agents contractuels en cas de transfert d'activité
Résumé Le temps de travail d'un agent contractuel est compté dans sa nouvelle administration comme s'il avait travaillé là depuis toujours.
Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.
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