Code général de la fonction publique

Article L422-23

Article L422-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assistance personnalisée dans la fonction publique territoriale

Résumé Les autorités locales ou les centres de gestion aident les agents publics à élaborer leur projet professionnel.

L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.


Historique des versions

Version 1

L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.