Code général de la fonction publique

Article L422-24

Article L422-24

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Droits du fonctionnaire en matière de formation professionnelle

Résumé Un agent territorial est payé pendant ses formations

L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1


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Version 1

L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1