Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique hospitalière

Article L325-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des candidats aptes dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les candidats aptes sont classés par ordre de mérite sur une liste pour chaque concours.

Chaque concours de la fonction publique hospitalière donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Article L325-48

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Établissement d'une liste de classement pour les lauréats de certains concours

Résumé Certains concours peuvent créer une liste des meilleurs candidats, mais cela ne signifie pas qu'ils sont embauchés.

Dans des conditions prévues par les statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Article L325-49

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Dispositions relatives à la liste complémentaire des lauréats de concours

Résumé Une liste de remplaçants est faite pour les postes vacants entre deux concours, valable jusqu'au prochain concours ou un an après sa création.

Le jury du concours établit, dans le même ordre que celui de la liste principale, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale et ne pouvant être nommés ou de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Le nombre des emplois pouvant être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.

Article L325-50

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Ordre de nomination et vérification des conditions des candidats

Résumé Les gagnants de concours sont nommés dans l'ordre de leur inscription, avec vérification de leurs conditions avant la nomination.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Article L325-51

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Affectation des candidats aux concours pour la fonction publique hospitalière

Résumé Les candidats sont placés dans un établissement en fonction de leurs préférences et de leur classement.

Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.