Code général de la fonction publique

Article L325-51

Article L325-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Affectation des candidats aux concours pour la fonction publique hospitalière

Résumé Les candidats sont placés dans un établissement en fonction de leurs préférences et de leur classement.

Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.


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Version 1

Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.