Code général de la fonction publique

Section 4 : Fonction publique hospitalière

Article L252-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités sociaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les comités et formations dans les hôpitaux sont composés de représentants de l'administration et des agents, sauf pour certains agents spécifiques.

Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.

Article L252-12

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Dérogation à l'élection dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si on manque de personnel, on peut éviter d'organiser des élections dans les hôpitaux.

Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.

Article L252-13

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Désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées

Résumé Les représentants du personnel choisissent les membres des formations spécialisées, et les syndicats choisissent les remplaçants.

Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-13 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement.
Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

Article L252-14

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Composition des formations spécialisées dans la fonction publique hospitalière

Résumé Certaines formations spécialisées dans les hôpitaux publics doivent inclure des représentants de certains personnels.

Par dérogation à l'article L. 252-11, les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.