Code général de la fonction publique

Section 4 : Fonction publique hospitalière

Article L251-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des comités sociaux d'établissement dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux et certains groupes doivent avoir un comité social, qui peut être partagé si ils sont trop petits.

Un comité social d'établissement est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Ces derniers, lorsque leurs effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d'établissement, au comité social d'établissement de l'un des établissements qui en sont membres.
Le 1° de l'article L. 252-6 est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article L251-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si un hôpital ou un groupe de coopération sanitaire a beaucoup de personnel ou des risques particuliers, ils doivent former des comités pour la santé et la sécurité au travail.

Dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social d'établissement.
Dans les établissements publics mentionnés au même article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

Article L251-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Des formations supplémentaires sont possibles si certains sites ont des risques particuliers.

Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l'article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.