Code général de la fonction publique

Section 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L253-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des comités sociaux d'administration dans la fonction publique de l'État

Résumé Les comités sociaux d'administration gèrent les services publics, les ressources humaines, et la santé des agents.

Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives :
1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d'administration ;
5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
6° Aux projets de statuts particuliers ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'examen des décisions individuelles.

Article L253-2

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Attributions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé La formation spécialisée en santé et sécurité examine les conditions de travail, sauf pour les projets de réorganisation de services.

La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-3 est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'administration au titre du 1° de ce même article L 253-1.
La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-4 exerce les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 pour le périmètre du site du ou des services au titre desquels la formation a été créée, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'administration au titre du 1° de ce même article L. 253-1.

Article L253-3

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Comités sociaux d'administration et organismes militaires

Résumé Les comités sociaux d'administration ne peuvent pas décider de l'organisation des organismes militaires opérationnels s'ils emploient des civils.

Les comités sociaux d'administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de certains organismes militaires à vocation opérationnelle.

Article L253-4

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Examen des questions de santé et sécurité pour les magistrats et agents des juridictions administratives

Résumé Une commission s'occupe de la santé et de la sécurité des magistrats et agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, une commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.