Code général de la fonction publique

Section 2 : Fonction publique de l'Etat

Article L252-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités sociaux d'administration et formations spécialisées

Résumé Les comités sociaux d'administration doivent avoir des membres de l'administration et du personnel.

Les comités sociaux d'administration mentionnés à l'article L. 251-2 et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 251-4 comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Article L252-4

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Dérogation à l'élection des membres du comité social

Résumé Il est parfois permis de choisir sans vote les membres du comité social si il n'y a pas assez de personnes

Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.

Article L252-5

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Déclaration des représentants du personnel

Résumé Les représentants de la santé et sécurité au travail sont choisis parmi les membres du comité social, et les remplaçants sont désignés par les syndicats.

Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-3 sont désignés parmi les représentants du personnel du comité social d'administration, titulaires ou suppléants.
Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.

Article L252-6

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Désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées

Résumé Les représentants du personnel dans les formations spécialisées sont élus par des votes ou des consultations.

Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues à l'article L. 251-4 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d'administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

Article L252-7

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Dispositions spécifiques pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice

Résumé Pour le ministère de la justice, les magistrats peuvent aussi voter et être élus comme représentants du personnel.

Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l'article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :
1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.