Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des collectivités d'outre-mer à des départements

Résumé Ces territoires d'outre-mer sont considérés comme des départements pour ce livre.

Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.

Article L141-2

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Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer pour les agents publics occupant des fonctions publiques électives

Résumé Les agents publics de certaines collectivités d'outre-mer ayant des fonctions électives ont les mêmes droits que les élus locaux.

Pour l'application de l'article L. 111-4 en Guyane, à la Martinique et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés à l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales