Code général de la fonction publique

Article L137-1

Article L137-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et Organisation du Dossier Individuel de l'Agent Public

Résumé Le dossier d'un fonctionnaire doit inclure toutes ses informations importantes et bien organisées.

Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.


Historique des versions

Version 1

Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.