Code général de la fonction publique

Article L131-1

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Créé le 1 mars 2022

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Interdiction des discriminations dans la fonction publique

Résumé. Les agents publics ne doivent pas être discriminés pour leurs opinions, leur origine, leur santé ou d'autres caractéristiques personnelles.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5 (Limites d'âge pour certains emplois dans la fonction publique), L. 131-6 (Conditions d'âge dans la carrière des fonctionnaires) et L. 131-7 (Distinctions pour inaptitudes physiques dans la fonction publique).

Effets de cet article

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cite  Code général de la fonction publiqueart. L131-5 (V)cite  Code général de la fonction publiqueart. L131-6 (V)cite  Code général de la fonction publiqueart. L131-7 (V)

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