Code général de la fonction publique

Article L125-2

Article L125-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité financière des agents publics

Résumé Si un agent public commet une faute financière dans son travail, la Cour des comptes peut le poursuivre.

Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour des comptes à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’instance judiciaire compétente et révision des références législatives

Résumé des changements L’article a été modifié pour que les poursuites financières contre un agent public se fassent devant la Cour des comptes au lieu de la Cour de discipline budgétaire et financière, avec une mise à jour des références internes au code.

Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour des comptes à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour de discipline budgétaire et financière à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier du livre III du code des juridictions financières.