Code forestier

Article R4-1

Créé le 10 août 2002 · En vigueur du 4 mai 2007 au 30 juin 2012

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales de la politique forestière, qu'elle transmet, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 11.
A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au samedi 30 juin 2012

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers

article L. 1

. Elle est régie par les dispositions des articles

8

et

9

du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales de la politique forestière, qu'elle transmet, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerneet d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'

article L. 111-1

et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la

Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'

article L. 11

.

A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 3 mai 2007

Lacommission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l' article L. 1 . Elle est régiepar les dispositions des articles

8

et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales forestières et d'émettre un avis,dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projetde contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêtet du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l' article L. 111-1

et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Elle peut formuler toute observation relative àl'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence surla forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorerl'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité. Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l' article L. 11 . A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt etde la transformation du boiset de l'application de contratsd'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.

En vigueur du samedi 10 août 2002 au mercredi 7 juin 2006

Dans chaque région, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée :

a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ;

b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ;

c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ;

d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ;

g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ;

h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ;

j) De trois à cinq personnalités qualifiées.