Code forestier

Article R424-9

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Pour l'application de l'article R. 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Pour l'application de l'

article R. 424-8

, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les

article L. 424-3

, deuxième alinéa.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Pour l'application de l'

article R. 424-8

, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'

article L. 424-3

, deuxième alinéa.