Code forestier

Article R424-7

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire.
Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3.
Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du préfet. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Dans un délai de trente jours après la notification prescrite

article R. 424-6

, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui

article L. 424-3

et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par

Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur

article L. 424-3

.

Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du préfet. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'

article L. 424-3

, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 15 février 1984 au jeudi 13 juillet 2006

Dans un délai de trente jours après la notification prescrite

article R. 424-6

, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui

article L. 424-3

et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par

Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur

article L. 424-3

.

Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'

article L. 424-3

, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 14 février 1984

Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'

article R. 424-6

, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'

article L. 424-3

et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire.

Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'

article L. 424-3

.

Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'

article L. 424-3

, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.