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Code forestier

Article R421-13

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 421-2, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.
Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R. 424-1 à R. 424-10 du présent code.
Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les

article L. 421-2

, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains

Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat,

L. 424-1

à

L. 424-3

et

R. 424-1

à

R. 424-10

du présent code.

Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'

article L. 421-2

, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.

Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles

L. 424-1

à

L. 424-3

et

R. 424-1

à

R. 424-10

du présent code.

Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.