Code forestier

Chapitre Ier : Mise en défens

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979

L'autorité administrative décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraît pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.
Il est statué par décret pris en Conseil d'Etat lorsqu'une opposition est formulée au cours de l'enquête à laquelle est soumis le projet.

Créé le 7 février 1979

La décision administrative prévue à l'article précédent détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la durée de la mise en défens dans la limite de dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
Cette indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée par le tribunal administratif devant lequel il est procédé sans frais et dans les mêmes formes et délais qu'en matière d'impôts directs.
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation, s'il en est requis par les propriétaires.

Créé le 7 février 1979

Si le propriétaire des terrains mis en défens est une commune, celle-ci reçoit l'indemnité annuelle prévue à l'article L. 421-2.
La commune peut, par délibération du conseil municipal, soit affecter aux besoins communaux la fraction de l'indemnité correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en partageant le surplus de cette indemnité entre les habitants, soit répartir entre ces derniers la totalité de l'indemnité.

Créé le 7 février 1979

Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre Ier : Mise en défens
Article L421-1
Article L421-2
Article L421-3
Article L421-4
Article L421-5