Code forestier

Article R*412-13

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.

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Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans

S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles

L. 138-3

à

L. 138-10

et

R. 138-2

à

R. 138-14

.

Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au samedi 21 juin 2003

Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.

S'il s'agit d'une forêt soumise au régime forestier, il est fait application des articles

L. 138-3

à

L. 138-10

et

R. 138-2

à

R. 138-14

.

Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.