Code forestier

Article R363-23

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 juin 2012

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 5ème classe.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou .

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 10000 F.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 6000 F.

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au mardi 22 juillet 1980

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 2000 F.