Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.