Code forestier

Article R363-12

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 13 juillet 2006

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au mardi 22 juillet 1980