Code forestier

Article R363-6

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires

article L. 322-9

en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 4ème classe.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 13 juillet 2006

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires

article L. 322-5

en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires

article L. 322-5

en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l' amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires

article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 1300 à 2500 F.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 600 à 1200 F.

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au mardi 22 juillet 1980

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 160 à 600 F.