Code forestier

Section 2 : Défense et lutte contre les incendies

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au samedi 30 juin 2012

Section 2 : Défense et lutte contre les incendies
Article R363-6