Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
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