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Code forestier

Article R342-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef de service de la forêt et du bois, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à

article L. 152-2

refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'

article R. 341-2

dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'

article R. 152-2

sont applicables.

Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef de service de la forêt et du bois, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'

article L. 152-2

refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'

article R. 341-2

dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'

article R. 152-2

sont applicables.

Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.