Code forestier

Article R322-9

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours

article L. 322-11

, condamnés aux peines portées par le 2° de l'

article 131-13 du code pénal

.

En vigueur du samedi 26 février 1994 au jeudi 13 juillet 2006

Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours

article L. 322-11

, condamnés aux peines portées par le 2° de l'article 131-13du code pénal.

En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au vendredi 25 février 1994

Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours

article L. 322-11

, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12°

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 26 décembre 1988

Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'

article L. 322-7

, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal.