Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours…
article L. 322-11…
, condamnés aux peines portées par le 2° de l'…
article 131-13 du code pénal…
.…
En vigueur du samedi 26 février 1994 au jeudi 13 juillet 2006
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours…
article L. 322-11…
, condamnés aux peines portées par le 2° de l'article 131-13du code pénal.
En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au vendredi 25 février 1994
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours…
article L. 322-11
, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12°…
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 26 décembre 1988
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'
article L. 322-7
, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 12° du code pénal.