Code forestier

Article R322-5

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en

article L. 322-1

;

2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les

L. 322-1-1

,

L. 322-6

et

R. 322-1

.

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

Le fait de porterou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'

article L. 322-1

;

Le fait de contreveniraux mesures édictées par les préfets en application des articles

L. 322-1-1

,

L. 322-6

et

R. 322-1

.

En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au mercredi 1 mai 2002

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui :

1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article

R. 322-1

;

2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfetsen applicationdes articles

L. 322-1

, L. 322-6et du deuxième alinéa de l'

article R. 322-1

.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 26 décembre 1988

Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'

article R. 322-1

ou aux mesures édictées par les préfets en application du

L. 322-1

et

L. 322-3

sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'

article L. 322-5

.

En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier

article R. 322-1

, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'

article R. 322-1

ou aux mesures édictées par les préfets en application du

L. 322-1

et

L. 322-3

sont punis d'une amende de 600 à 1200 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.

En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier

article R. 322-1

, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'

article R. 322-1

ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles

L. 322-1

et

L. 322-3

sont punis d'une amende de 160 à 600 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.

En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'

article R. 322-1

, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.