Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 décembre 1985 au 30 juin 2012
Article précédent
Article suivant
Code forestier
Article L322-6
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au samedi 30 juin 2012
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentantde ⏺
l'Etat dansle département peut,par arrêté, prescrire aux propriétairesde respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinagedes voies ouvertes à la circulation publique, dans ⏺ la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part etd'autrede l'emprise de ces voies.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 8000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.