Créé le 2 mai 2002
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
Créé le 2 mai 2002
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'
article L. 321-12
sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'
article L. 321-12
qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'
article L. 121-2
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