Code forestier

Article R321-13

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Pour l'application de l'

article L. 321-5

, les subventions, sous forme de participation aux études, de

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Pour l'application de l'

article L. 321-5

, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants. Des décrets pris surle rapport

du ministre chargéde la forêt et

du ministre chargé du budget déterminentles conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 1 mai 2002

Pour l'application de l'

article L. 321-5

, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'

article R. 321-19

.

Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet.

Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.