Code forestier

Article R321-12

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de

article L. 321-4

, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'

article L. 321-4

, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 1 mai 2002

Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'

article L. 321-4

, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.