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Code forestier

Sous-Section 4 : Direction de la lutte

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Sous-Section 4 : Direction de la lutte
Article R321-12