Code forestier

Article L321-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En cas d'incendie de forêt , dans les communes pourvues d'une association syndicaleayant pour mission la préventioncontre

les incendies de forêt, les personnes préalablementdésignées par l'association et agréées parle maire ont pour mission d'assisterle commandantdes opérationsde secours.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

En cas d'incendie de forêt la direction des secours appartient au maire et, à défaut, au délégué du maire, dans les communes où n'existent pas d'associations syndicales ayant pour tâche la défense des forêts contre l'incendie.

Dans les communes pourvues desdites associations, la direction des secours appartient aux personnes désignées d'avance par elles, avec l'agrément du maire. Toutefois, lorsque l'incendie s'étend sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs associations syndicales, le préfet ou son délégué prend la direction des secours en vue de les coordonner.