Code forestier

Article R321-7

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution

Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées

article R. 321-9

.

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au jeudi 13 juillet 2006

Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004.

Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées

article R.\* 321-9

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 4 mai 2006

Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.

Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'

article R. 321-9

.