Code forestier

Article R*321-6

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 mai 2002

Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'

article L. 321-1

ou des massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.

Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.