Code forestier

Article R321-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.
Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le

article L. 321-1

.

Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'

article L. 321-1

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En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'

article L. 321-1

.

Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'

article L. 321-1

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