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Code forestier

Article R*313-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 janvier 2003 au 13 juillet 2006

Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsqu'en application des articles

L. 313-1

et

L. 313-2

le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décisionpar lettre recommandée avec accuséde réceptionen lui indiquantle délai imparti pour effectuerla plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.

En vigueur du dimanche 21 décembre 1997 au samedi 4 janvier 2003

Le rétablissement des lieuxen nature de bois, prévu par les articles L. 313-1 et

L. 313-2

, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avisde réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'

article L. 313-3

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 20 décembre 1997

La remise en nature de bois d'un terrain, en exécution de l'

article L. 313-2

est ordonnée par le ministre de l'agriculture.