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Code forestier

Article L313-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché.
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En cas d'infraction aux dispositions de l'

article L. 311-1

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carréde bois défriché.

La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre

Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné

Les dispositions du présent article, de même que celles des

L. 311-1

,

L. 311-3

et

L. 313-3

sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 juillet 2001

En cas d'infraction aux dispositions de l'

article L. 311-1

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 10000000 F par hectare de bois défriché.

La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre

Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné

Les dispositions du présent article, de même que celles des

L. 311-1

,

L. 311-3

et

L. 313-3

sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

En cas d'infraction aux dispositions de l'

article L. 311-1

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.

La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.

Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné

Les dispositions du présent article, de même que celles des

L. 311-1

,

L. 311-3

et

L. 313-3

sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mercredi 24 janvier 1990

En cas d'infraction aux dispositions de l'

article L. 311-1

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 à 20000 F par hectare de bois défriché.

Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné

Les

dispositions du présent article, de même que celles des articles

L. 311-1

,

L. 311-3

et

L. 313-3

sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

En cas d'infraction aux dispositions de l'

article L. 311-1

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 à 8000 F par hectare de bois défriché.

Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

Les faits de défrichement indirect sont assimilés aux délits de défrichement et punis comme tels, à savoir :

la coupe à blanc étoc ou l'exploitation abusive, suivie de pacage ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé ;

la destruction de l'état boisé par les lapins, quand le propriétaire en a favorisé le pullulement.

Les peines et pénalités en matière de défrichement s'appliquent à toute destruction des reboisements exécutés ou subventionnés par l'Etat, soit du fait de coupe à blanc étoc ou d'exploitation abusive, non suivies de repeuplement dans un délai de trois ans, soit du fait de dégâts de lapins, soit pour toute autre cause.

Les dispositions du présent article, de même que celles des articles

L. 311-1

,

L. 311-3

et

L. 313-3

sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.