Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article L313-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1.
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée

article L. 313-1

.

En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux , imposés en application de l'

article L. 311-4

, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de

L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis,

article L. 311-4

et par le présent article, dans le délai prescrit par

article L. 313-3

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'

article L. 313-1

.

En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux de reboisement sur d'autres terrains, imposés en application de l'

article L. 311-4

, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.

L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'

article L. 311-4

et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'

article L. 313-3

.