Code forestier

Article R224-5

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 2 octobre 2003

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 2 octobre 2003

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats

article L. 224-6

soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas durégime forestier.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 21 juin 2003

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'

article L. 224-6

soit de la conservation seule, soit de la régie seule,

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'

article L. 224-6

soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts non soumis au régime forestier.