Abrogé3 octobre 2003
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 mars 1993 au 2 octobre 2003
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.