Code forestier

Article R224-14

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 mars 1993 au 2 octobre 2003

Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 2 octobre 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993