Code forestier

Article R224-12

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 mars 1993 au 2 octobre 2003

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.
Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 223-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 2 octobre 2003

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues

L. 222-2

et

L. 223-2

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles

L. 222-2

et

L. 223-2

.