Code forestier

Article R224-5

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats

article L. 224-6

soit de la conservation seule, soit de la régie seule,

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'

article L. 224-6

soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.