Code forestier

Article R224-14

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie

article L. 224-6

et du contrat passé avec l'Office.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'

article L. 224-6

et du contrat passé avec l'Office.