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Code forestier

Article R222-4

Créé le 14 juillet 2006 · En vigueur du 28 mai 2011 au 30 juin 2012

Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.

Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-587 du 25 mai 2011art. 1

Le ministre chargé des forêts arrêtepour chaque région, sur propositiondu conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfetde région,le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'

article L. 6

.

Ces seuils

ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 27 mai 2011

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque

article L. 6

, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément

Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel

article L. 6

.

Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national de la propriété forestière.

Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'

article L. 6

, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.

Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'

article L. 6

.

Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.

Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.